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Le notaire et la famille - 1 Juin 2023

Donation : un acte pour la bonne clause !


Donation : un acte pour la bonne clause !

Si la donation permet de prendre ses dispositions pour transmettre un patrimoine de façon irrévocable, elle peut être assortie de mesures précisant son champ d'action. Découvrons quelques clauses que comporte l'acte rédigé par le notaire dans certaines situations.

 

Si la donation conduit celui qui donne à s'engager de manière définitive, un certain nombre de clauses particulières peuvent être intégrées dans l'acte rédigé par le notaire. Après avoir présenté le champ de portée de la " Réserve d'usufruit " et " d'Attribution ou d'exclusion à la communauté " dans le précédent numéro, nous nous intéressons à de nouvelles dispositions permettant d'assortir la donation de quelques contributions dont devra s'acquitter le donataire. Une démonstration que la règlementation juridique permet de personnaliser un acte pour tenir compte de la volonté du donateur.

Clause d'inaliénabilité ou de non mise en garantie

La clause d'inaliénabilité est la clause par laquelle celui qui donne impose au donataire de ne pas vendre le bien reçu. Le donataire ne peut pas en disposer librement. En pratique, cette clause est usuelle en matière de donation. Ce type de clause permet de conserver le bien donné dans la famille, ce qui rentre dans le schéma logique des donations qui sont quasi systématiquement liées à un cadre familial et à une volonté de conserver les biens de famille. Une telle clause doit présenter trois critères : cumulative, temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Article 900-1 du Code civil " Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ". Le gratifié doit pouvoir un jour disposer du bien librement. Le caractère temporaire s'entend généralement durant la vie du donateur.
De la même manière, l'acte de donation peut mentionner une clause interdisant que le bien soit donné en garantie. Dans les deux cas, pour pouvoir en disposer librement ou mettre le bien en garantie, le donataire devra avoir l'accord du donateur tant que ce dernier est en vie.

Donation avec charges

La donation avec charges consiste pour le donateur à imposer au donataire une obligation (par exemple de lui verser une rente viagère). Tenu d'exécuter les charges, il n'acquiert pas à titre purement gratuit. Il arrive même que la donation soit pour le disposant (donateur) un moyen d'obtenir l'exécution de la charge, laquelle constitue ainsi la cause impulsive et déterminante de la libéralité. En cas d'inexécution de la charge, une révocation de plein droit de la donation peut être exigée.

La donation graduelle emporte l'obligation pour le donataire de conserver les biens objets de la donation et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié.

Donation au profit de deux bénéficiaires successifs : graduelles et résiduelles

Une personne peut, avec les mêmes biens, gratifier successivement deux bénéficiaires, en réglant elle-même le sort de ces biens dans la succession du premier. Pour assurer l'efficacité de cette transmission au second gratifié, la liberté du premier est restreinte, plus ou moins gravement, selon qu'il s'agit de libéralités graduelles ou de libéralités résiduelles. Il est ainsi possible pour un donateur de réaliser, dans la même donation, deux transmissions successives.
La donation graduelle emporte l'obligation pour le donataire de conserver les biens objets de la donation et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié spécifiquement désigné dans l'acte.
La donation résiduelle oblige le premier gratifié à transmettre au second gratifié, ce qui reste, à son décès, des biens reçus. La distinction porte donc sur l'absence d'une obligation légale de conservation, contrairement à la donation graduelle. N'étant pas assujetti à la charge de conserver les biens reçus, le premier gratifié peut toujours les aliéner à titre onéreux ; ce faisant, il réduit ou anéantit les droits du second gratifié.
Néanmoins, le donateur peut, par le biais d'une clause, interdire au premier gratifié de disposer par donation des biens donnés, limitant ainsi son droit de disposition aux actes à titre onéreux (exception faite de l'article 1059 al 3 du Code civil). Afin de répondre au mieux à la volonté des parties, toutes ces clauses particulières aux actes de donation permettent d'adapter à chaque situation la particularité et l'intention de chacun.

Me Julie MARTINEZ Notaire à Créon

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