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Donation
Quelles clauses particulières ?


Donation - Quelles clauses  particulières ?

Véritable outil de transmission qui permet au donateur de disposer à titre gratuit, au profit du donataire ou gratifié, de ses biens ou de ses droits, l'acte de donation doit se manier avec précaution et peut nécessiter certains ajustements liés à la configuration familiale et à la volonté des parties.

Contrat solennel, l'acte de donation se forme par l'accomplissement de formalités spécifiques. Au-delà du consentement entre les parties, et subordonné à une forme déterminée par la loi, il suppose un acte notarié pour sa validité. Régie par les articles 893 et suivants du Code civil, " la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ". Le caractère irrévocable de la donation conduit celui qui donne à s'engager de manière définitive, sauf cas particulier de révocation. Un certain nombre de clauses particulières peuvent être intégrées dans l'acte de donation.

Clause 1
Réserve d'usufruit et réservoir d'usufruit

Sous le régime communautaire, il est possible d'insérer une clause afin de préciser l'usage du bien donné.

Avec la réserve d'usufruit, le donateur conserve la jouissance du bien donné en disposant de la nue-propriété auprès du donataire. Donateur et donataire se retrouveront ainsi en démembrement de propriété usufruitier/nu-propriétaire. L'avantage d'une telle clause permet la transmission tout en conservant la jouissance du bien. L'inconvénient reste l'impossibilité d'agir séparément pour disposer du bien, par exemple le vendre.
Cette clause peut être aménagée en permettant, en cas de vente, une subrogation réelle pour se retrouver dans la même situation de démembrement en cas d'acquisition. L'autre possibilité repose sur la réversion d'usufruit au profit par exemple du conjoint survivant. Dans ce cas, lors du premier décès de l'un des donateurs, son usufruit bascule à son conjoint survivant pour maintenir la situation de démembrement initialement voulue et autoriser ce dernier à être le seul usufruitier (continuer à habiter ou percevoir les loyers).

Clause 2
Attribution à la communauté ou d'exclusion de communauté

Dans le cas où l'enfant donataire est marié (ou vient à se marier) sous le régime communautaire, il est possible d'insérer une clause afin de préciser l'usage du bien donné. Selon le cas, le bien fera partie du patrimoine personnel du donataire (clause d'exclusion) ou du patrimoine commun du couple (clause d'attribution). Le donateur peut donc choisir (ou non) d'alloter pour partie le conjoint de son enfant à cette occasion. Il est fréquent de stipuler une clause spécifique pour que le bien donné entre ou n'entre pas dans la communauté. La clause d'exclusion de communauté interdit au donataire de mettre le bien donné en communauté en cas de mariage (actuel ou futur). Le donateur s'assure ainsi que ce bien restera un bien propre du donataire et ne sera donc pas incorporé dans la masse des biens communs, au moins pendant un certain délai.
Un donateur peut se réserver le droit de reprendre les biens donnés au cas où le donataire décèderait avant lui avec ou sans postérité. Dans ce cas, la donation est rétroactivement anéantie. Ainsi, la clause de droit de retour conventionnel autorise le donateur de gratifier une personne sous la condition que cette dernière lui survive. Si le donataire décède avant le gratifiant, alors les biens retournent dans le patrimoine du donateur, d'où la notion de "droit de retour". Les donateurs peuvent renoncer à l'effet du droit de retour conventionnel mais il ne peut renoncer au droit de retour légal.
À l'inverse, il est possible de prévoir une clause attribuant le bien donné à la communauté dans l'hypothèse où le donataire est marié sous le régime légal.
Ainsi, l'article 1405 du Code civil prévoit que " restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté ". De la même manière, cet aménagement est possible pour exclure un bien donné de toute indivision pacsimoniale présente ou à venir des donataires.

  • Droit de retour conventionnel ? • Un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession ; un droit de retour légal ne peut jouer qu'à défaut de stipulation d'un droit de retour conventionnel.
    Le droit de retour légal défini à l'article 738-2 du Code civil permet de reprendre les biens donnés à son enfant, si celui-ci meurt sans descendant à concurrence des quote-parts fixées par la loi. En pratique, la grande majorité des actes de donation mentionne une clause de droit de retour conventionnel. On peut y voir la même volonté que celle émanant des autres clauses, à savoir la conservation du bien dans la famille.

Me Julie MARTINEZ
Notaire à Créon

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