Libéralités graduelles et résiduelles
Une alternative à la transmission patrimoniale

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a institué les libéralités graduelle et résiduelle. Elles peuvent s'avérer une alternative utile de transmission dans certains contextes familiaux. Xavier Godin, notaire au sein de la SCP Cédric Thouanel et Anne Befve-Cartier, nous explique ces modes de transmission.
Comment fonctionnent ces libéralités ?
Xavier GODIN : Aux termes d'une libéralité graduelle ou résiduelle, un disposant donne ou lègue à un premier gratifié un (ou plusieurs) bien(s) déterminable(s). Ce qui exclut la transmission d'une quote-part de patrimoine, à charge de le transmettre à une autre personne désignée par le disposant lui-même (second gratifié) à son décès.
S'il s'agit d'une libéralité graduelle, le premier gratifié a l'obligation de conserver le bien et de le transmettre au second gratifié. Au contraire, la libéralité résiduelle n'impose pas au premier gratifié de conserver le bien donné ou légué. Il n'est transmis au second gratifié que les biens existants (residuum) au décès du premier gratifié.
L'avantage du recours à ce mode de transmission réside dans le fait que juridiquement, le second gratifié sera réputé tenir ses droits du disposant lui-même. Les biens transmis étant considérés comme n'ayant jamais transité par le patrimoine du premier gratifié. Par conséquent, civilement, la succession du premier gratifié ne comprendra pas ces biens et fiscalement le second gratifié sera assujetti aux droits de mutation à titre gratuit selon son degré de parenté avec le disposant, comme le premier gratifié.
Dans quelles situations ce type de libéralités peut être recommandé ?
Xavier GODIN : En pratique, ce mode de transmission pourra être mis en place :
- en présence d'un enfant handicapé : une donation peut être consentie au profit de cet enfant à charge de le transmettre à ses frères et sœurs à son décès ou à une œuvre caritative. Il peut également être imaginé que cette dernière soit désignée en cas de prédécès des frères et sœurs du premier gratifié sans postérité. Chaque transmission se verra appliquer le barème des droits de mutation à titre gratuit et les abattements entre parents et enfants. L'application des droits de succession entre frères et sœurs est ainsi évitée ;
- en présence d'un enfant sans postérité : les père et mère peuvent souhaiter optimiser fiscalement la transmission de leur patrimoine à leurs enfants. Ils pourront alors recourir à une libéralité graduelle au profit de leur enfant n'ayant pas de postérité en désignant ses frères et sœurs comme second gratifié. À son décès, ses frères et sœurs deviendront propriétaires de ces biens et seront taxés selon les droits applicables dans les transmissions entre parents et enfants puisqu'ils seront considérés comme tenant leurs droits directement de leurs parents. La taxation fiscale entre frères et sœurs est, là encore, évitée ;
- en l'absence d'enfants : un conjoint peut souhaiter vouloir protéger son époux(se) tout en conservant ses biens propres dans sa famille.,Il pourra être conseillé de recourir à une donation au profit de son conjoint et de désigner les frères et sœurs du disposant comme second gratifié. Les biens familiaux ne seront pas appréhendés par les héritiers du conjoint et resteront au sein de la famille du disposant.Une libéralité résiduelle portant sur ces mêmes biens est envisageable également. Dans cette hypothèse, les frères et sœurs du disposant ne seront pas sûrs de recueillir les biens, le conjoint conservant la possibilité de vendre les biens et la transmission ne s'opérant que sur le reliquat des biens donnés existant au moment du décès ;
- en présence de familles recomposées dont le couple est marié : les époux ont eu chacun des enfants d'une première union et la résidence de la famille est fixée dans un bien appartenant en pleine propriété à l'un des époux. Ce dernier peut donner ou léguer ce bien à son conjoint à charge de transmission au profit des enfants du disposant. La libéralité au profit de son conjoint sera exonérée de droits de succession et ses enfants bénéficieront de l'application des abattements et du barème des droits dus entre parents et enfants. Il sera également évité le transfert de la propriété de l'immeuble aux enfants du conjoint gratifié à son décès.
Y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Xavier GODIN : il est important de préciser que la mise en place des libéralités graduelle ou résiduelle peut porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants du disposant. La libéralité ne pourrait alors pas recevoir sa pleine exécution par le biais du « cantonnement » ou de la « réduction » et n'atteindrait pas l'objectif envisagé. C'est pourquoi, il est important de se rapprocher de son notaire afin de procéder à l'analyse précise du contexte familial, juridique et fiscal. Ce dernier pourra alors choisir la solution la plus adaptée à la situation.
Propos recueillis le 21/10/2019
Que pensez-vous de cet article ?