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Copropriété, cautionnement, formalités
Vos droits en pratique


Copropriété, cautionnement, formalités… - Vos droits en pratique

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Copropriété
Vice de construction : tout est affaire de preuve

Un locataire assigne son propriétaire en justice afin d'obtenir réparation du trouble de jouissance qu'il subit du fait de désordres affectant son logement. Le copropriétaire se retourne alors contre le syndicat des copropriétaires. La Cour d'appel retient la responsabilité du syndicat mais limite sa condamnation car le copropriétaire a réalisé des travaux sans autorisation et sans démontrer leur conformité au règlement de copropriété. L'arrêt de la Cour d'appel est cassé : c'est au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire a commis la faute responsable du dommage. Selon une jurisprudence constante, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes et la victime n'a pas à établir de faute du syndicat. La responsabilité du syndicat, en effet, est indépendante de toute notion de faute de sa part. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer que dans des cas limités (la force majeure par exemple). Autrement dit, il ne suffit pas au syndicat des copropriétaires d'affirmer que le copropriétaire requérant a commis une faute, il doit en rapporter la preuve. La Cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, se contenter des allégations du syndicat quant à l'incidence des travaux réalisés par le copropriétaire sur la réalisation du dommage. Ce n'était pas au copropriétaire de démontrer son absence de faute mais au syndicat de prouver celle-ci.

Cass. 3e civ. 9-5-2019 no 18-13.670 FS-D, S. c/ Synd. copr. de l'immeuble Le Phoenicia

Cautionnement
Les conjoints pas toujours solidaires

Mme X. est condamnée à payer diverses sommes en exécution de la caution qu'elle a souscrite en garantie des engagements d'une société. Pour recouvrer son dû, le créancier engage une procédure de saisie immobilière d'un immeuble dépendant de la communauté existant entre la caution (Mme X.) et son époux. Les époux invoquent l'absence de consentement donné par le mari à l'engagement contracté par sa femme. Ils soutiennent que seuls les biens propres et les revenus de cette dernière peuvent être saisis. Pour faire droit à la saisie, la cour d'appel relève que l'époux a signé un acte sous seing privé de cautionnement solidaire au profit du créancier, lequel équivaut à un consentement donné par lui à l'engagement de caution de son épouse. Cet arrêt est cassé.  Les cautionnements souscrits unilatéralement par les époux n'établissent pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d'eux à l'engagement de caution de l'autre. La jurisprudence est constante. Si les engagements résultent de plusieurs actes distincts, même établis le même jour, il y a deux cautionnements unilatéraux, si bien que chaque époux n'engage que son patrimoine propre et ses revenus.

Cass. 1e civ. 13-6-2019 no 18-13.524 F-D

Formalités
C'est pour bientôt

En vertu de la loi Pacte, les sociétés, quels que soient leur activité et le lieu d'implantation, devront passer par un guichet unique au lieu de s'adresser au centre de formalités des entreprises (CFE). Ce guichet unique sera opérationnel dès 2021 mais l'obligation d'y recourir ne s'appliquera qu'à compter d'une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2023. Pendant cette période transitoire, les sociétés pourront continuer à déposer leur dossier auprès des CFE.

Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 1er et 3 : JO 23 texte no 2

 

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