Relations de voisinage
Quand rien ne va plus !

Comme dirait le philosophe Sartre, "l'enfer c'est les autres". Cela peut être particulièrement vrai dans un immeuble où des nuisances peuvent vite devenir gênantes et nuire aux bonnes relations de voisinage.
BRUITS ET CRIS
Ils peuvent être des troubles anormaux de voisinage
Mme Hugo est locataire dans une HLM. En avril 2014, un voisin emménage dans l'appartement contigu à celui de Mme Hugo. Depuis, cette dernière se plaint auprès de son bailleur de nuisances sonores importantes tant diurnes que nocturnes, provenant de l'appartement de M. Isidore. Celles-ci ne s'arrêtant pas, Mme Hugo saisit le tribunal d'instance du xixe arrondissement de Paris, afin d'obtenir la condamnation de M. Isidore. Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal considère que Mme Hugo n'établit pas la réalité des nuisances alléguées, ni leur caractère anormal ni leur origine. Elle est donc déboutée de ses demandes à l'encontre de M. Isidore.
Mme Hugo fait appel de cette décision. Elle verse aux débats 17 attestations de personnes ayant constaté les nuisances dont elle est victime. Certaines sont particulièrement circonstanciées, notamment celles de ses deux enfants étudiants qui précisent ne pas pouvoir travailler en raison du bruit et avoir des difficultés à se reposer convenablement la nuit. D'autres attestations proviennent de personnes venant lui rendre visite.
La Cour estime qu'il peut être déduit de ces attestations, même si leurs auteurs sont des proches de Mme Hugo, que la réalité des bruits perçus depuis son appartement excède les inconvénients normaux de voisinage, notamment par le fait qu'ils ont lieu la nuit.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, "les cris d'enfants, bruits de perceuse, claquement de porte permanents" s'ils sont fréquents ou nocturnes, et a fortiori si les appartements sont mal insonorisés, constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage même dans des immeubles collectifs ! Par conséquent, la Cour condamne M. Isidore a des dommages et intérêts.
Source : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020
Dégât des eaux
Cherchez le responsable
Mme Rose est propriétaire d'un appartement au 4e étage d'une résidence à Bastia. L'appartement du dessus appartient à M. André, qui le loue à M. Bernard. La rupture d'une canalisation d'eau incorporée à la dalle de l'appartement de M. André cause des dégâts dans le logement du dessous.
Mme Rose assigne M. André devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur la base d'un rapport d'expertise, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. André soutient que la canalisation défectueuse est une partie commune. Ce qui a pour conséquence de faire peser la responsabilité du sinistre sur le syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire, il prétend que ce sont ses locataires les responsables de la fuite, en leur qualité de gardien de l'appartement. Mais la Cour ne le suit dans aucune de ces deux voies.
Au sujet de la canalisation qui serait une partie commune, l'article 4 du règlement de copropriété définit les parties communes comme "celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé, elles comprennent notamment : les planchers à l'exclusion du revêtement des sols et plafonds". La Cour estime que le carrelage de la cuisine de M. André étant à usage privatif, il ne saurait être considéré comme étant une partie commune. Concernant la responsabilité de ses locataires, la Cour juge que la canalisation litigieuse n'était ni visible ni accessible pour en vérifier l'état ni la réparer. Par conséquent, c'est bien le propriétaire et lui seul qui en avait gardé la direction, l'usage et le contrôle. La demande subsidiaire de M. André est donc également écartée.
Source : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2020
Que pensez-vous de cet article ?