- La destination des locaux loués constitue une clause essentielle du bail commercial, dont la vérification et le respect revêtent une importance capitale, particulièrement pour les activités de service. Cette clause détermine l'usage que le preneur peut faire des lieux et encadre les possibilités d'évolution de son activité. Toute méconnaissance de cette destination peut entraîner des conséquences juridiques et financières lourdes, tant pour le preneur que pour le bailleur.
La détermination et la portée de la destination des lieux loués en droit commercial
La destination des lieux est un critère essentiel d'estimation de la valeur locative et elle doit être distinguée de l'usage des locaux au sens du Code de la construction et de l'habitation et de l'activité effectivement exercée.
Il faut rappeler que la destination vise les activités potentielles que le locataire a la faculté de développer. La destination d'un bail commercial est l'activité industrielle, artisanale ou commerciale pour laquelle le local est loué. Elle ne résulte pas de l'usage que le preneur fait des lieux, mais de l'affectation qui leur a été donnée par la volonté des parties.
Le bailleur et le locataire choisissent librement la destination du local lors de la conclusion du contrat de location et ce choix ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs, au règlement de copropriété de l'immeuble, ni aux dispositions légales et règlementaires, sous peine de nullité du contrat.
Les mécanismes de déspécialisation et leurs implications
Le locataire n'est pas libre d'exercer n'importe quelle activité dans les lieux loués, sauf si le bail prévoit une clause " tous commerces ". En l'absence d'une telle clause, toute modification de l'activité doit suivre une procédure de déspécialisation.
A. La déspécialisation partielle (adjonction d'activités connexes ou complémentaires)
L'article L. 145-47 du Code de commerce permet au locataire d'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
La procédure est relativement assez simple car généralement, il doit simplement informer le propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités envisagées. Le bailleur dispose alors d'un délai de deux mois pour contester le caractère connexe ou complémentaire de ces activités.
À défaut de contestation, il est réputé avoir donné son accord.
En cas de litige, le tribunal judiciaire se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
La notion d'activité connexe ou complémentaire est appréciée souverainement par les juges du fond et est susceptible de varier selon les lieux et les époques. Elle suppose un lien suffisant avec l'activité principale.
Lors de la première révision triennale suivant la notification, il peut être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes si elles ont entraîné une modification de la valeur locative.
B. La déspécialisation plénière (changement total d'activité)
L'article L. 145-48 du Code de commerce permet au locataire d'être autorisé à exercer une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, à condition que ces activités soient compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. Cette procédure est plus complexe et nécessite l'autorisation préalable du bailleur.
La demande doit être faite au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur dispose de trois mois pour notifier son refus, son acceptation ou les conditions de son accord. Son silence vaut acquiescement.
Le changement d'activité peut motiver le paiement d'une indemnité au bailleur et une augmentation immédiate du loyer.
Le tribunal judiciaire peut autoriser la transformation malgré le refus du bailleur si ce refus n'est pas justifié par un motif grave et légitime.
Les risques liés au non-respect de la destination et les sanctions
Le non-respect de la destination des lieux loués constitue une violation des obligations du locataire et peut entraîner de graves sanctions.
A. La résiliation du bail
L'article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'article 1729 du Code civil sanctionne expressément la violation de cette obligation par la possibilité pour le bailleur de faire résilier le bail.
La résiliation du bail peut être prononcée judiciairement ou résulter de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée au bail. Pour que la clause résolutoire produise effet, un commandement de cesser l'infraction doit être délivré au locataire et rester infructueux pendant un mois.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l'exercice par le preneur d'une activité non autorisée par le bail, même si elle a perduré plusieurs années, peut justifier l'acquisition de la clause résolutoire.
Le simple silence du bailleur pendant plusieurs années ne vaut pas renonciation claire et non équivoque à la clause de destination.
Des décisions de cours d'appel récentes illustrent cette rigueur :
- Le Tribunal judiciaire de Versailles, en septembre 2025, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour non-respect de la destination (stockage de voitures au lieu d'archivage pour activités médicales) ;
- La Cour d'appel de Montpellier, en novembre 2025, a prononcé la résiliation d'un bail commercial en raison d'une sous-location irrégulière et d'une activité de courtage en assurance, radicalement différente de la destination autorisée (hôtel) ;
- La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en juin 2024, a confirmé la résiliation d'un bail pour non-respect de la destination (commercialisation de produits manufacturés au lieu de conseil et gestion).
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, tel que l'inexécution d'une obligation qui s'est poursuivie plus d'un mois après une mise en demeure.
La Cour d'appel de Paris a jugé que des sous-locations répétées sans l'accord du bailleur, constituant un motif grave et légitime, privaient le locataire du droit au paiement d'une indemnité d'éviction (CA Paris, septembre 2025).
La distinction entre destination et usage en droit de l'urbanisme
Il est essentiel de distinguer la destination des lieux en droit des baux commerciaux de la notion d'usage en droit de l'urbanisme.
La destination relève du droit de l'urbanisme et concerne le bien indépendamment de la personne du propriétaire, avec cinq catégories de destination :
- exploitations agricoles et forestières,
- habitations,
- commerces et activités de services,
- équipements d'intérêt collectif et services publics,
- autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
L'usage, quant à lui, est défini comme l'utilisation d'une chose et est régi par le Code de la construction et de l'habitation. Il correspond factuellement à l'utilisation faite du bien et s'avère personnel à l'individu utilisant le bien. L'usage des lieux doit être conforme à la destination.
Point clés à retenir…
La vérification et le respect de la destination des locaux dans un bail commercial sont des éléments fondamentaux, particulièrement pour les activités de service.
La destination contractuelle, qu'elle soit générale " tous commerces " ou spécifique, encadre l'activité du preneur et s'accompagne de répercussions directes sur la validité du bail, le montant du loyer, le droit au renouvellement et les obligations des parties.
Les procédures de déspécialisation, qu'elles soient partielles ou plénières, offrent des voies d'adaptation mais exigent un formalisme rigoureux et l'accord du bailleur ou une autorisation judiciaire.
Le non-respect de ces règles expose le locataire à des sanctions sévères, allant de la résiliation du bail au refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.
Par conséquent, il apparaît impératif pour toutes les parties de faire preuve d'une diligence extrême dans la rédaction, la compréhension et le suivi de cette clause essentielle, en tenant compte des évolutions jurisprudentielles récentes qui confirment la rigueur des tribunaux en la matière.
Me Guylaine GEVAUDAN-WUST Notaire à Beychac-et-Caillau













