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Je m'informe sur mes droits - 5 Février 2021

VENTE IMMOBILIÈRE
attention aux mots cachés !


VENTE IMMOBILIÈRE - attention aux mots cachés !

Dans l'immobilier, si certains mots font défaut, cela peut entraîner du désordre dans une transaction. D'où l'importance de mentionner les bonnes infos où il faut !

Mandat de vente : un nom manque à l'appel…

Faut-il mentionner le nom de l'intermédiaire dans un mandat de vente ? Oui, c'est ce que vient de décider la Cour de cassation. À défaut d'indiquer les coordonnées de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier équivaut à l'annulation dudit mandat.
Une SCI agissant comme promoteur immobilier a confié à la société Confortimmo un mandat non exclusif pour la commercialisation de vingt-quatre lots du programme immobilier « Clos » sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.
Après un certain nombre de lots vendus, la société Confortimmo a réclamé à la SCI de lui verser la somme de 206 480 € au titre de sa commission. La SCI ne s'exécutant pas, la société Confortimmo décide de porter l'affaire devant les tribunaux, mais la cour d'appel de Lyon rejette la demande.
Après avoir constaté que la carte professionnelle de l'agent commercial de la société Confortimmo ne faisait mention ni de son nom ni de sa qualité, les juges ont prononcé la nullité du mandat de vente.
La société Confortimmo ne l'entendant pas de cette oreille décide de se pourvoir en cassation. Elle considère en effet que la sanction du défaut de ces mentions obligatoires n'équivaut pas à l'absence de mandat.
Cependant, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en jugeant que l'obligation de ces mentions obligatoires est d'ordre public, ce qui signifie que leur non-respect frappe la convention de nullité.

 Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 novembre 2020

permis de construire : riverain tombé dans le panneau

Si le panneau d'affichage du permis de construire ne mentionne pas l'adresse de la mairie où consulter le dossier, cela n'affecte pas sa régularité.

Le maire d'Ajaccio a délivré à la société Corsaminato SAS le permis de construire d'un immeuble collectif comportant neuf logements au lieu-dit Anicchabart sur le territoire de la commune. M. et Mme Tombé ont saisi le tribunal administratif de Bastia d'un recours dirigé contre cet arrêté. Ce qui a conduit le tribunal administratif à annuler ce permis de construire pour excès de pouvoir. En effet, le panneau ne mentionnait pas l'adresse de la mairie d'Ajaccio où le dossier pouvait être consulté.
Et, compte tenu de la taille de la commune d'Ajaccio et de la dispersion des services municipaux sur le territoire, une telle mention revêtait un caractère substantiel. Son omission devait donc entraîner la nullité du permis de construire. Portée devant le Conseil d'État, ce dernier juge au contraire que la seule mention de la mairie renseigne suffisamment les tiers pour savoir où consulter le dossier. Peu importe donc que les prescriptions de l'article A. 424-16 du Code de l'urbanisme, précisant le contenu du panneau et imposant l'indication de l'adresse de la mairie, ne soient pas respectées à la lettre. L'omission n'est sanctionnée que si elle affecte la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau, le permis et l'administration concernée. Voilà une affaire où il ne faut pas "Tomber" dans le panneau !

Source : Conseil d'État, 16 octobre 2020

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