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Actualités - 04 juin 2015

Plantations sur le terrain d'autrui : que dit la jurisprudence ?

CR
Christophe Raffaillac

Plantations sur le terrain d'autrui : que dit la jurisprudence ?

La Cour de Cassation (3e Chambre civile) a précisé, dans son arrêt du 13 mai 2015, dans quel cas on pouvait indemniser les plantations faites par un tiers sur un terrain ne lui appartenant pas. Éclairage.

Rappel des faits
Des personnes étaient propriétaires d'un terrain (A)  entouré par des parcelles appartenant à un groupement forestier. Après un bornage amiable entre les parties, les propriétaires du groupement forestier ont planté des arbres, non seulement sur les parcelles leur appartenant, mais aussi sur la parcelle (A) appartenant au Consorts.

Ces derniers demandent réparation au groupement forestier, en raison du préjudice causé par l'abattage de quatre arbres et le passage d'engins d'exploitation qui ont dégradé leur terrain.

Le groupement forestier demande quant à lui, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des plantations subsistant sur la parcelle des Consorts.

Que dit l'article 555 du Code civil ?
"Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent."

Quelle solution pour la cour de cassation ?
Le Tribunal d'Instance de Limoges, dans son jugement du 8 juillet 2013, a accueilli les demandes des parties et ordonné la compensation.

La Cour de Cassation a cassé en partie l'arrêt de la Cour d'Appel. Elle précise concernant le droit à indemnisation du tiers évincé de l'article 555 du Code civil : "ce droit n'est pas attaché à la propriété d'un fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de planter".

SSW

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