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Les actes réalisés par le biais d'un notaire sont des actes dits authentiques dont la valeur est incontestable
C’est un acte reçu par un notaire et rédigé selon
les modalités particulières exigées par la loi.
Il fait foi de son contenu aussi bien à l’égard des
signataires (ceux qui le signent) qu’à l’égard
des tiers, contrairement aux actes sous signatures privées qui
peuvent être contestés et doivent être "vérifiés" par
le Tribunal pour être exécutés. L’acte authentique
permet de mettre directement en œuvre les voies d’exécution
c’est-à-dire de contrainte dont tout créancier dispose
contre un débiteur récalcitrant : saisie-attribution sur
salaire, saisie sur biens meubles…
Un propriétaire à l’égard de son locataire,
un prêteur à l’égard de son emprunteur, par
exemple, peuvent être conduits à utiliser de telles procédures.
Mais, ils ne peuvent saisir directement un huissier, chargé de
l’exécution proprement dite, que s’ils possèdent
un acte notarié justifiant de leurs créances. Pour cela
le notaire délivre une copie exécutoire (voir définition
plus loin).
Le notaire est tenu de conserver les originaux d’un acte mais peut en délivrer des copies aux personnes intéressées. Il existe plusieurs sortes de copies dont les copies exécutoires. Autrefois appelée "grosse", la copie exécutoire est revêtue, comme son nom l’indique, d’une formule dite "exécutoire" et a la même force probante que la minute (voir définition plus loin). Elle permet au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance. La mention exécutoire dont elle bénéficie est rigoureusement la même que celle des jugements des tribunaux. L’avantage est évident : la copie exécutoire dispense le créancier d’obtenir un jugement pour contraindre son débiteur à le régler et donc, économise des frais importants.
On appelle "minute" l’original d’un acte reçu par un notaire. La minute est conservée par le notaire qui ne peut ni s’en dessaisir, ni la communiquer.
Pour certains actes, le notaire remet l’original à ses clients. Il s’agit d’actes reçus en brevet, par opposition à ceux reçus en minute. Très peu d’actes peuvent être reçus en brevet. Il s’agit essentiellement de procurations.
Oui. Le notaire doit conserver les minutes et répertoires pendant
une durée de 100 ans. Une ancienne circulaire du ministère
de la Justice, datant du 10 février 1888, exprime ce devoir dans
ces termes : "Ils (les notaires) sont les dépositaires légaux
des titres des citoyens. Ils doivent veiller sur ce dépôt
avec le plus grand soin, conserver leurs minutes chez eux, dans la maison
même où ils ont leurs études et ne négliger
aucune précaution pour les mettre à l'abri des risques
d'incendie, d'inondation, d'humidité et de destruction de toute
sorte… ".
Aujourd’hui encore, ce texte est d’actualité et le
notaire veille toujours jalousement sur ses minutes et sur celles de
ses prédécesseurs, transmises lors de l’acquisition
de l’office. En cas de perte, le notaire est exposé à une
action en responsabilité. Il peut encourir une peine correctionnelle
en cas de négligence ou une peine criminelle s’il a soustrait
lui-même une minute (code pénal, art 173, 254 et 255).
Après 100 ans de date, les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, donc ceux des notaires, sont classés parmi les archives publiques. Ces documents sont essentiels pour la généalogie mais aussi pour l’histoire économique et sociale de notre pays. Aussi, ils sont obligatoirement déposés aux archives départementales et, pour Paris, aux archives nationales. Ces documents peuvent être consultés par le public cent ans après la date de l’acte.
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